La taxe Zucman existe déjà : 5 exemples méconnus de taxation des plus-values latentes en France

Depuis que la « taxe Zucman » occupe le débat public, un argument revient en boucle pour la disqualifier : « taxer une plus-value qui n’a pas été réalisée, c’est absurde et sans précédent ». La seconde moitié de la phrase est fausse. Le droit fiscal et social français contient déjà plusieurs mécanismes qui taxent, ou qui réintègrent dans un calcul, des gains que personne n’a encaissés. Certains visent les ménages les plus modestes, d’autres les grandes entreprises. Petit tour d’horizon.
D’abord, de quoi parle-t-on exactement ?
Une plus-value latente, c’est un gain sur le papier : l’écart entre ce qu’un actif vaut aujourd’hui et ce que vous l’avez payé, tant que vous ne l’avez pas vendu. Vous achetez une action 100 €, elle en vaut 150 € : vous avez 50 € de plus-value latente. Elle ne devient réalisée que le jour où vous vendez. En règle générale, l’impôt français ne s’intéresse à ce gain qu’à ce moment-là.
La taxe Zucman, du nom de l’économiste Gabriel Zucman, est un impôt plancher : les foyers dont le patrimoine dépasse 100 millions d’euros (environ 1 800 foyers) devraient payer au minimum 2 % de ce patrimoine chaque année, impôt sur le revenu compris. Techniquement, c’est donc un impôt sur le stock de patrimoine, pas sur les plus-values. Mais pour un fondateur dont la fortune est faite d’actions de sa propre société jamais vendues, cela revient à payer un impôt sur un gain latent. D’où le débat.
Où en est-on ? Adoptée par l’Assemblée en février 2025 puis rejetée par le Sénat en juin, rejetée de nouveau par les députés lors du budget 2026, la taxe Zucman a encore été écartée en séance le 16 octobre 2026, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027 (70 voix contre 35). Elle n’existe pas en droit français à la date de cet article. Ce qui existe, en revanche, ce sont ses précédents.
1. Le RSA, la prime d’activité et l’APL : le revenu que vous « auriez dû » toucher
Commençons par le cas qui concerne potentiellement des millions de foyers modestes.
Quand la CAF calcule vos droits au RSA, elle ne regarde pas seulement les revenus que vous percevez. Elle ajoute un revenu fictif tiré de votre patrimoine qui ne rapporte rien :
- capitaux non productifs (argent dormant sur un compte courant, par exemple) : 3 % de leur montant par an ;
- logement non loué autre que la résidence principale : 50 % de sa valeur locative ;
- terrain non bâti : 80 % de sa valeur locative ;
- la résidence principale, elle, n’est pas prise en compte.
La prime d’activité applique une logique voisine. Pour l’APL, le patrimoine n’entre dans le calcul qu’au-delà de 30 000 € (hors résidence principale), avec le même forfait de 3 % sur les capitaux.
Faisons le calcul. Vous touchez le RSA et vous avez 50 000 € qui dorment sur un compte courant, par exemple après un héritage. La CAF considère qu’ils vous rapportent 3 %, soit 1 500 € par an, 125 € par mois, et elle diminue votre allocation d’autant. Ces 125 € n’ont jamais existé dans votre poche.
Ce n’est pas un impôt sur une plus-value au sens strict : c’est un rendement présumé. Mais la logique est la même que celle qu’on reproche à la taxe Zucman : on ne regarde pas ce que vous avez encaissé, on regarde ce que votre patrimoine pourrait vous rapporter.
2. Les ETF et fonds détenus par une société à l’IS (article 209-0 A du CGI)
C’est l’exemple le plus frappant côté entreprises, et sans doute le plus proche, dans sa mécanique, d’une taxation des plus-values latentes.
Quand une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) place sa trésorerie dans des OPCVM (les fonds d’investissement, ETF compris), l’article 209-0 A du Code général des impôts impose une règle particulière : à chaque clôture d’exercice, le fonds est réévalué à sa valeur liquidative, c’est-à-dire le prix d’une part ce jour-là. Si le fonds a progressé dans l’année, l’écart est ajouté au résultat imposable et taxé à l’IS, sans qu’aucune part n’ait été vendue. S’il a baissé, la moins-value latente est symétriquement déductible.
Le principal régime dérogatoire concerne les fonds investis en permanence à au moins 90 % en actions de sociétés européennes : ils restent imposés à la vente seulement. Pour le reste, en particulier les fonds monétaires et obligataires, les plus utilisés pour la trésorerie d’entreprise, mais aussi un ETF monde ou S&P 500, c’est une taxation annuelle et mécanique d’une plus-value purement comptable.
Une holding patrimoniale qui loge ses ETF dans une société à l’IS plutôt que sur un compte-titres personnel le découvre souvent à ses dépens : le report d’imposition qu’elle croyait obtenir n’existe pas pour ce type d’actif.
3. L’exit tax (article 167 bis du CGI) : le cousin le plus direct
S’il fallait désigner le précédent qui ressemble le plus à la taxe Zucman, ce serait celui-ci.
Un contribuable domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix dernières années, et qui part s’installer à l’étranger, est imposé sur les plus-values latentes de ses titres. À une condition : détenir soit au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, soit un portefeuille de titres valant plus de 800 000 €.
Le mécanisme est limpide. On compare la valeur des titres le jour du départ à leur prix d’acquisition. L’écart est taxé comme une plus-value ordinaire, soit 31,4 % au prélèvement forfaitaire unique en 2026 (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux).
Soyons honnêtes sur la portée réelle du dispositif : dans la plupart des cas, l’impôt est placé en sursis de paiement (automatique pour un départ dans l’Union européenne) et il est dégrevé, c’est-à-dire annulé, si les titres sont conservés deux ans après le départ, ou cinq ans au-delà de 2,57 M€. L’exit tax sert donc surtout à décourager ceux qui partent pour vendre juste après à l’étranger. Mais le principe reste posé dans la loi : la France calcule et liquide un impôt sur un gain jamais réalisé, au seul motif qu’un événement, le départ, le rend exigible.
Sur ce point précis, la taxe Zucman ne ferait que généraliser une logique que l’exit tax applique déjà à un cas particulier.
4. Les titres de transaction des banques
Moins connu du grand public, mais tout aussi réel. Les banques qui détiennent un portefeuille de négociation (le trading book : les titres achetés pour être revendus à court terme) l’évaluent à sa valeur de marché à chaque clôture. C’est ce qu’on appelle le mark-to-market : on compte les titres au prix auquel ils s’échangent ce jour-là, pas à leur prix d’achat.
Le fisc suit la comptabilité. L’article 38 bis A du CGI fait entrer dans le résultat imposable des établissements de crédit l’écart entre la valeur de ces titres au dernier cours et leur coût, qu’ils aient été vendus ou non. Les titres qui ne sont pas revendus dans les six mois basculent dans un autre compartiment, mais le principe tient depuis des décennies : au cœur du système bancaire, l’impôt suit la valeur de marché, pas la vente.
5. L’IFI : techniquement un impôt sur le stock, en pratique une taxe sur la plus-value
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) n’est pas une taxe sur une plus-value : il frappe la valeur du patrimoine immobilier net au-delà de 1,3 M€. Mais en pratique, ses effets sont très proches. Chaque année, l’IFI taxe la valeur actuelle du bien, donc toute son appréciation depuis l’achat, sans qu’aucune vente ait eu lieu.
Prenons un immeuble de rapport acheté 700 000 € en 2010, qui en vaut 1,5 M€ en 2026. À sa valeur d’achat, il ne déclencherait aucun IFI : on serait sous le seuil. À sa valeur actuelle, son propriétaire doit environ 3 900 € par an (0,5 % entre 800 000 € et 1,3 M€, puis 0,7 % au-delà). Cet impôt est entièrement dû à une plus-value que personne n’a encaissée.
Ailleurs en Europe, la logique va plus loin. La Norvège applique un impôt annuel sur la fortune nette (formuesskatt) dès un seuil bien plus bas que le nôtre. Les Pays-Bas taxaient jusqu’ici un rendement présumé du patrimoine (le « Box 3 », même logique que le forfait de la CAF), censuré par leur Cour suprême ; le projet qui doit le remplacer à partir de 2028 vise à taxer chaque année le rendement réel des placements financiers, plus-values latentes comprises.
Ce qu’il faut en retenir
L’argument « on ne peut pas taxer ce qui n’a pas été vendu » ne tient pas face aux faits. Le RSA et l’APL le font à leur manière pour les ménages modestes, l’IS le fait pour les fonds logés en société, l’exit tax le fait pour les gros portefeuilles qui partent à l’étranger, les banques le subissent sur leurs portefeuilles de trading, et l’IFI le fait chaque année pour l’immobilier.
À l’inverse, la France sait aussi effacer des plus-values latentes : au décès, elles disparaissent purement et simplement pour les héritiers. J’en parlais dans cet article sur la purge des plus-values au décès. Notre système n’a donc aucune doctrine cohérente sur le sujet : il taxe le latent ici, l’efface là.
Ce qui changerait avec la taxe Zucman, ce n’est pas le principe. Il existe déjà, de façon disparate, dans plusieurs coins du droit fiscal et social. C’est son champ d’application : l’étendre de façon générale aux plus hauts patrimoines, au lieu de le réserver à des cas particuliers (départ à l’étranger, trésorerie d’entreprise, calcul d’une aide sociale).
Le vrai débat n’est donc pas « est-ce possible ? » mais « est-ce souhaitable, à quel seuil, et comment paie-t-on un impôt sur des actions qu’on ne veut pas vendre ? ». Cette dernière question, celle de la liquidité, est l’objection sérieuse. Elle mérite mieux que l’argument du « jamais vu ».
Les règles citées sont celles en vigueur en octobre 2026. Cet article est une analyse, pas un conseil fiscal personnalisé.